Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_159/2016 Arręt du 14 octobre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 avril 2016 et notifié au poursuivi le 20 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer les montants de xxx fr. plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 4 février 2014 et xxxx fr. plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 21 octobre 2015, poursuite n° xxxx, notifié ŕ la requęte de B.________. 2. Par arręt du 27 juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours interjeté le 15 juillet 2016 par A.________ contre ce prononcé de mainlevée définitive. 3. Par acte du 27 septembre 2016, A.________ déclare interjeter un " recours " au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il y a lieu de traiter cette écriture comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Il requiert également la récusation du Juge Christian Denys et de " tous les Ťjugesť commettant des crimes ou complices des crimes commis contre les enfants et ados par C.________". 4. L'écriture de recours ne comporte toutefois aucune critique intelligible dirigée contre la motivation de l'arręt du 27 juillet 2016 et en particulier contre les motifs qui ont conduit ŕ l'irrecevabilité du recours. Dans la mesure oů le recourant ne s'en prend pas ŕ la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. Au surplus, en tant que le recourant sollicite la récusation du Juge Christian Denys, sa requęte est sans objet dans la mesure oů ledit magistrat est membre de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et non de la IIe Cour de droit civil, de sorte qu'il ne peut ętre amené ŕ statuer dans la présente cause rendue en matičre de poursuite pour dettes au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Sa demande de récusation est au surplus irrecevable en tant qu'elle est dirigée de maničre indéfinie et sans aucune motivation contre " tous les Ťjugesť commettant des crimes ou complices des crimes commis contre les enfants et ados par C.________ ", dans la mesure oů l'on ne perçoit aucunement ŕ qui il se réfčre. 5. Compte tenu de ce qui précčde, la requęte de récusation doit ętre déclarée irrecevable dans la mesure oů elle n'est pas sans objet et le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Président prononce : 1. La requęte de récusation est irrecevable dans la mesure oů elle est n'est pas sans objet. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 14 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand