Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_159/2017 Arręt du 6 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre 1. B.________, 2. C.________, intimés, Justice de paix du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genčve. Objet Inventaire conservatoire de la succession et assistance judiciaire, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 30 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté l'appel formé le 24 novembre 2016 par A.________ et confirmé la décision DJP/xxx/2016 rendue le 8 novembre 2016 par la Justice de paix de Genčve déclarant closes les opérations d'inventaire civil relatives ŕ la succession de feu D.________ et fixant l'émolument de la décision ŕ 250 fr. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 4 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. 3. La décision attaquée, qui déclare closes les opérations d'établissement d'inventaire successoral est une décision finale (art. 90 LTF; arręt 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid 1), qui tranche une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) relevant de la juridiction gracieuse (arręt 5A_892/2011 précité consid. 1). La valeur des biens dépendant de la succession est en l'occurrence nettement inférieure ŕ la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr., seuil de recevabilité du recours en matičre civile dans les affaires pécuniaires (art. 74 al. 1 let. b LTF). Toutefois, le point de savoir si la décision concernant l'établissement d'un inventaire au sens de l'art. 553 al. 1 CC constitue une affaire de nature pécuniaire ou non peut souffrir ici de demeurer indécis. Dčs lors que la décision attaquée portant sur l'établissement d'un inventaire civil constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 94 II 55 consid. 2), seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels. 4. En vertu de la rčgle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. Les rčgles sur la suspension des délais (art. 46 LTF), en particulier la suspension du 15 juillet au 15 aoűt inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF) ne s'appliquent pas dans les procédures de mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), dont le prononcé d'une mesure conservatoire d'inventaire civil successoral, ŕ l'instar du cas d'espčce, fait partie. En l'espčce, il ressort de l'arręt attaqué que celui-ci a été communiqué aux parties par plis recommandés le 30 juin 2017 et la recourante - qui méconnaît manifestement l'applicabilité de l'art. 46 al. 2 LTF - indique elle-męme avoir reçu cet arręt le 4 juillet 2017 ŕ l'office de Poste de U.________. Compte tenu de la notification le mardi 4 juillet 2017, le délai de recours de 30 jours est donc arrivé ŕ échéance le jeudi 3 aoűt 2017 (art. 100 al. 1 LTF). Remis ŕ la Poste suisse le lundi 4 septembre 2017, l'acte de recours n'a donc pas été déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF, faute de suspension du délai au sens de l'art. 46 al. 1 let. b LTF. Le recours est en conséquence tardif. Il s'ensuit que le recourant est manifestement irrecevable, pour ce premier motif déjŕ. Par surcroît, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, qu'elle substitue ŕ celle de l'autorité précédente, en se référant sans développement, ŕ des normes légales fédérales et cantonales. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit, a fortiori son recours ne contient aucun grief de nature constitutionnelle dont elle établirait la violation, en détail et avec précision. Le recours ne satisfait par conséquent nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF. Pour ce second motif aussi le recours est d'emblée irrecevable. En définitive, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 5. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Justice de paix du canton de Genčve et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 6 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin