Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_160/2012 Arręt du 24 octobre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________ SA, recourante, contre Commune de B.________, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 septembre 2012. Considérant: que, par arręt du 12 septembre 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé devant lui par la recourante contre une décision, rendue le 29 juin 2012 par le juge du district de Sierre, levant définitivement l'opposition formée par l'intéressée ŕ un commandement de payer notifié ŕ l'instance de l'intimée pour un montant de 1'492 fr. avec intéręts ŕ 5 % dčs le 19 novembre 2011; que l'arręt attaqué retient que la décision de mainlevée se fondait sur des décisions de taxation définitive, attestées exécutoires et que, dans la mesure oů la recourante ne discutait nullement les motifs de la décision de mainlevée, le recours était irrecevable, faute de motivation idoine; que la décision relčve encore qu'ŕ supposer qu'il fűt recevable, le recours devait néanmoins ętre rejeté, les griefs soulevés par l'intéressée relevant du droit de fond et ne pouvant ętre invoqués en procédure de mainlevée; que le recours déposé par la recourante devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF), ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne se prévalant de la violation d'aucun droit constitutionnel et se limitant ŕ répéter ses griefs liés ŕ son assujettissement ŕ la taxe de promotion touristique; que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matičre, le recours est par conséquent irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 24 octobre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso