Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_160/2013 Arręt du 12 aoűt 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimée. Objet assistance judiciaire (divorce), recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Vice-Président, du 22 juillet 2013. Considérant: que, par décision du 22 juillet 2013, la Vice-Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de premičre instance du 30 mai 2013 le condamnant, en vertu de l'art. 123 al. 1 CPC, ŕ rembourser ŕ l'Etat de Genčve la somme de 2'894 fr., représentant des frais d'avocat et de justice avancés au recourant suite ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire dans une procédure de divorce, déduction faite du montant de 360 fr. déjŕ remboursé; que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que les pičces nouvelles produites par le recourant devaient ętre écartées, que le premier juge avait constaté, sans arbitraire, que le disponible du recourant dépassait de 2'602 fr. 95 le minimum élargi et que, dans tous les cas, męme en tenant compte des nouvelles charges alléguées par le recourant, son disponible dépassait encore de 1'800 fr. environ le minimum vital élargi, de sorte que, revenu ŕ meilleure fortune, le recourant devait rembourser l'intégralité de la somme avancée par l'Etat; que, par écritures postées le 30 juillet 2013, X.________ exerce un recours contre cette décision et requiert implicitement l'assistance judiciaire; que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, en tant que le recourant fait, en bref, valoir, sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel, qu'il doit faire réparer ses dents, qu'il n'est pas sűr qu'il pourra conserver son emploi et qu'il ne peut payer que la somme de 1'440 fr.; que, dans ces circonstances, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que, faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF), la requęte implicite d'assistance judiciaire doit ętre rejetée; que les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 12 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari