Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_160/2015 Arręt du 28 septembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Fribourg, représenté par le Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet récusation (procédure de mainlevée d'opposition), recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 11 aoűt 2015, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevables une demande de récusation visant l'ensemble des juges du Tribunal cantonal ainsi que le recours formé par A.________ contre une décision du 4 mars 2015 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant une premičre demande de récusation formée dans le cadre d'une procédure de révision de trois décisions de mainlevée prononcées le 20 aoűt 2014 et portant les références xxxx, yyyy et zzzz. La Cour d'appel a retenu pour l'essentiel que la requęte de récusation de A.________ n'était pas motivée et avait finalement pour seul but d'obtenir le blocage de la justice. Elle a également pris ŕ son compte la constatation faite par le Tribunal fédéral dans un arręt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 qui avait relevé que le recourant multipliait les écritures tendant ŕ démontrer que toutes les décisions prises ŕ son égard l'avaient été par des juges prévenus dont les actes devaient ętre annulés et qu'en procédant de la sorte il n'entendait plus obtenir de l'autorité de recours qu'elle examine une décision dans le cadre prévu par la loi, mais, qu'en se posant en victime du systčme judiciaire, ses recours et requętes n'avaient pour seul but que d'entraver le fonctionnement des autorités. 2. Par acte du 21 septembre 2015, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt du 11 aoűt 2015 dont il requiert l'annulation. Il demande également la récusation de l'ensemble des juges composant la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral ainsi que de nombreuses mesures qu'il qualifie de " provisionnelles " et qui dépassent largement l'objet du présent recours. 3. Les demandes de récusation apparaissent avoir été formées dans l'unique but de bloquer la justice de sorte qu'elles doivent ętre considérées comme abusives et donc irrecevables. 4. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure oů les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 5. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les demandes de " mesures provisionnelles " du recourant. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. par ces motifs, le Président prononce : 1. Les demandes de récusation sont irrecevables. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 28 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand