Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_161/2011 Arręt du 16 septembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________ AG, représentée par Me Luis Arias, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 10 aoűt 2011. Considérant: que, par arręt du 10 aoűt 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par Y.________ AG, ŕ concurrence de 5'000 fr.; que la cour cantonale a considéré que la créance a été constatée par jugement du 21 janvier 2011, entré en force de chose jugée, rendu par le Tribunal d'arrondissement d'Aarberg-Büren-Erlach - dont la prétendue incompétence ne pouvait ętre soulevée dans le cadre de la procédure de mainlevée - et que le recourant n'avait pas démontré par titre le paiement des montants objet de la poursuite; que, en outre, elle a relevé que le Tribunal ayant statué sur le fond était compétent ratione loci eu égard ŕ l'élection de for contenue dans le contrat d'entreprise liant les parties; que, par écritures du 14 septembre 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale; que, notamment, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et se borne ŕ présenter de maničre confuse sa propre appréciation de la cause; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 16 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard