Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_161/2013 Arręt du 13 aoűt 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Caisse de compensation du canton de Berne, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre la décision de la Section civile de la 2čme Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne du 9 juillet 2013. Considérant: que, par arręt du 9 juillet 2013, la Section civile de la 2čme Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne a refusé d'entrer en matičre sur le recours formé par X.________ le 19 avril 2013 contre la décision du 9 avril 2013 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononçant la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer de l'Office des poursuites du Seeland n° xxxxxxxx pour un montant de xxxxxxxx fr. plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 28 aoűt 2011 sur la somme de xxxxxxxx fr., et n° xxxxxxxx pour la somme de xxxxxxxx fr. plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 23 mai 2012 sur le montant de xxxxxxxx fr.; que l'autorité précédente a constaté que, dans son recours du 19 avril 2013, la poursuivie se limitait ŕ conclure ŕ ce que la cour cantonale " lui épargne une faillite personnelle ", partant que celle-ci ne soulevait aucun grief ŕ l'encontre de la décision du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland levant définitivement ses oppositions, ni ne faisait valoir d'exceptions au sens de l'art. 81 LP; que, par acte du 8 aoűt 2013, X.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt, sollicitant d'ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que, dans ses écritures, la recourante - qui invoque la garantie constitutionnelle de la propriété et soulčve le principe de proportionnalité - s'en prend au montant de la créance de la poursuivante, alléguant que, au vu de sa situation financičre et familiale, la cotisation AVS qui fait l'objet de la poursuite est de nature confiscatoire et se situe au delŕ de sa capacité économique; que, en définitive, la recourante conteste le bien-fondé de la créance de la poursuivante; que, ce faisant, la recourante ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée (art. 42 al. 2 LTF), a fortiori, elle ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une violation des droits constitutionnels qu'elle mentionne; que le présent recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable; que, vu l'issue du recours, la requęte d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Section civile de la 2čme Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 13 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin