Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_161/2016, 5D_162/2016, 5D_163/2016 Arręt du 21 octobre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Etat du Valais, 1951 Sion, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnels contre les décisions du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais des 25 septembre 2015 et 28 septembre 2016. Considérant : que, par décision du 25 septembre 2015, le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante contre une décision rendue le 11 aoűt 2015 par la juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey levant définitivement l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié ŕ l'instance de l'intimé et refusé ŕ la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire (valeur litigieuse inférieure ŕ 500 fr.; procédure 5D_162/2016); que, par décisions du 28 septembre 2016, le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure oů ils étaient recevables, les recours formés par la recourante contre deux décisions de la juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey levant définitivement les oppositions formées par l'intéressée aux commandements de payer notifiés ŕ l'instance de l'intimé et refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire (valeur litigieuse inférieure ŕ 500 fr.; procédures 5D_161/2016 et 5D_163/2016); que les trois décisions constatent en bref le défaut de motivation des écritures déposées par la recourante et relčvent la conformité au droit des décisions entreprises en tant qu'elles se fondaient chacune sur des titres de mainlevée définitive; que les trois recours sont dirigés contre des arręts similaires en matičre de mainlevée définitive, reposent sur les męmes faits et opposent les męmes parties dont les droits dérivent de la męme cause juridique, de sorte que, dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer ŕ leur sujet par un seul arręt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.); que les trois recours, traités comme des recours constitutionnels subsidiaires (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), sont incompréhensibles et ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, étant au demeurant précisé que le recours 5D_162/2016 est de surcroît manifestement tardif dčs lors que dirigé contre une décision rendue et notifiée en septembre 2015; que les recours sont par ailleurs tous trois manifestement abusifs (art. 42 al. 7 LTF); qu'ils doivent en conséquence ętre déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a ŕ c LTF; que, dčs lors que les recours sont d'emblée dénués de chances de succčs, les requętes d'assistance judiciaires présentées par la recourante doivent ętre rejetées (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans ces affaires, notamment des demandes de révisions abusives, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce : 1. Les causes 5D_161/2016, 5D_162/2016 et 5D_163/2016 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 21 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso