Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_16/2015 Arręt du 27 janvier 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Confédération Suisse, 2. État de Fribourg, tous les deux représentés par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, intimés. Objet avance des frais (annulation de poursuites), recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 décembre 2014. Considérant : que, par arręt du 11 décembre 2014, la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé devant elle par le recourant contre une ordonnance d'avance de frais, datée du 25 juillet 2014 et notifiée le 2 aoűt 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine dans le cadre d'une requęte d'annulation de poursuites pour impôts, rejeté la requęte de suspension formulée par l'intéressé ainsi que sa requęte d'assistance judiciaire; que la cour cantonale a avant tout jugé inopportun de suspendre la procédure en tant que le recours était ŕ la fois manifestement irrecevable et infondé; que les magistrats cantonaux ont en effet retenu que le délai de recours de 10 jours n'était pas respecté par le courrier du recourant daté du 11 septembre 2014 et que son courrier précédent, daté du 4 aoűt 2014, ne pouvait ętre considéré comme un acte de recours; que la cour cantonale a par ailleurs précisé, qu'ŕ supposé que le recours fűt néanmoins recevable, il devait ętre rejeté dčs lors que l'absence de motivation de l'ordonnance d'avance de frais n'enlevait rien ŕ sa validité et que le montant de l'avance réclamée était de surcroît raisonnable et conforme au droit; que le Tribunal cantonal en a conclu que, faute de chance de succčs du recours, le recourant ne pouvait prétendre ŕ l'assistance judiciaire; que, devant le Tribunal de céans, le recourant réclame avant tout la récusation des Juges fédéraux von Werdt, Président de la IIe Cour civile, Marazzi et Herrmann ainsi que du greffier Zbinden; que cette demande, qui vise ŕ obtenir le blocage de la justice, est abusive et en conséquence irrecevable; que, pour l'essentiel, le recours déposé par le recourant est abusif (art. 42 al. 7 LTF), de sorte que pour cette seule raison, il doit ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF; que, pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas directement ŕ la motivation principale avancée par la cour cantonale quant ŕ la tardiveté de son recours, mais développe essentiellement la prétendue caducité de la décision d'avance de frais du 25 juillet 2014; que, son recours étant dépourvu de chance de succčs, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires devant ainsi ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 27 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso