Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_162/2013 Arręt du 14 aoűt 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Y.________ SA, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2013. Considérant: que, par arręt du 31 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 4 juillet 2013 par X.________ contre le prononcé de mainlevée rendu le 6 juillet 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut; que la cour cantonale a constaté que le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit ętre introduit dans le délai de dix jours dčs la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), partant, que l'acte de recours du 4 juillet 2013 dirigé contre le prononcé de mainlevée du 6 juillet 2012 était manifestement tardif, donc irrecevable; que l'autorité précédente a de surcroît exposé que la poursuite en cause avait été retirée dans l'intervalle le 14 mars 2013, en sorte que la poursuivie n'avait plus d'intéręt ŕ recourir contre le prononcé de mainlevée; que, au vu de l'irrecevabilité du recours pour les deux motifs sus-exposés, la cour cantonale a déclaré sans objet les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire présentées dans le cadre du recours; que, par acte remis ŕ la Poste suisse le 11 aoűt 2013, X.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, dans son écriture, la recourante affirme que son recours cantonal n'est pas tardif selon l'art. 86 LP et expose que, au moment du paiement de la dette, la poursuite était abusive et indue; que, ce faisant, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin