Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_163/2011 Arręt du 20 septembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A._______, recourante, contre Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2011. Considérant: que l'arręt attaqué déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée rendu le 8 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges exercée par l'ECA, cause dont la valeur litigieuse s'élčve ŕ 574 fr. 25; que cette décision d'irrecevabilité est motivée par le défaut de paiement de l'avance de frais (180 fr.) dans le délai imparti par la cour cantonale, que celle-ci a prolongé ŕ deux reprises, mais qu'elle a refusé de prolonger une troisičme fois conformément ŕ l'avertissement donné lors de l'octroi de la deuxičme prolongation; que la recourante invoque un déni de justice et la privation arbitraire de son droit d'ętre entendue, alléguant que, étant sans emploi et atteinte dans sa santé, elle a produit avec sa demande de prolongation de délai un certificat médical et une lettre adressée au tribunal cantonal des assurances "afin d'expliciter la grave situation dans laquelle [elle] se trouvai(t) et de l'impossibilité qui en découlait"; qu'elle ne prétend toutefois męme pas qu'en instance cantonale elle aurait requis l'assistance judiciaire plutôt que la prolongation du délai de paiement de l'avance de frais; que le recours au Tribunal fédéral ne répondant manifestement pas aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 150 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay