Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_165/2014 Arręt du 30 octobre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Objet demande d'assistance judiciaire (procédure de mainlevée), recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2014. Considérant : que, par prononcé du 23 septembre 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant dans le cadre d'une procédure de recours dirigée contre une décision du juge de paix prononçant, ŕ concurrence de 2'671 fr. 55, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé ŕ un commandement de payer notifié ŕ l'instance de B.________, mainlevée ordonnée sur la base d'un acte de défaut de biens du 3 octobre 2002; que la décision entreprise retient que le recours ne disposait d'aucune chance de succčs dčs lors que la créance n'était pas prescrite, l'art. 149a LP fixant un délai de prescription de 20 ans aprčs la délivrance de l'acte de défaut de bien; que le juge cantonal relčve également, au sujet du prétendu défaut d'identité entre le débiteur désigné dans l'acte de défaut de biens et le poursuivi, que l'ajout du deuxičme prénom du recourant dans la poursuite était sans portée; que le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 116, 106 al. 2 et 117 LTF, le recourant n'invoquant pas męme la violation d'un droit constitutionnel; que, vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que, vu l'issue du recours, la requęte d'assistance judiciaire du recourant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso