Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_166/2018 Arręt du 23 octobre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de l'Autorité de recours en matičre civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 septembre 2018 (ARMC.2018.63/sk). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 septembre 2018, l'Autorité de recours en matičre civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable - faute de motivation pertinente et de conclusions - et au surplus mal fondé - au vu de l'art. 82 al. 1 LP et de l'absence de motif de libération - le recours déposé le 15 aoűt 2018 par A.________ ŕ l'encontre de la décision de mainlevée d'opposition ŕ un commandement de payer la somme de 15'802 fr. rendue le 27 juin 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. 2. Par acte du 11 octobre 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant rappelle sa situation financičre passée, affirme que la dette n'existe pas et explique qu'il a dorénavant une vie familiale et professionnelle stable. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief et s'en prend nullement ŕ la motivation de l'arręt entrepris, a fortiori ne tente nullement de démontrer de maničre claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ la Constitution ou ŕ l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. 3. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité de recours en matičre civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 23 octobre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin