Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_167/2009 Arręt du 19 novembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourant, contre Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, intimé. Objet récusation (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre la décision de la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour supręme du canton de Berne du 4 novembre 2009. considérant: que, par arręt du 4 novembre 2009, la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la requęte de X.________ tendant ŕ la récusation du Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville; que la décision attaquée concerne la récusation d'un magistrat dans une procédure de mainlevée dont la valeur litigieuse s'élčve ŕ 300 fr., de sorte que le recours en matičre civile n'est pas ouvert (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 1 let. b LTF); que, dčs lors, l'écriture déposée par le recourant doit ętre traitée en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF; que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant ŕ celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444); que, en l'espčce, le recours ne satisfait aucunement ŕ ces exigences, le recourant se plaignant du fait que l'arręt attaqué est arbitraire et contraire aux droits constitutionnels, sans toutefois développer ses griefs ni s'en prendre aux motifs de la juridiction cantonale; que, dčs lors, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); que de nouvelles écritures du męme style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite; par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 19 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet