Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_168/2009 Arręt du 19 novembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, intimé. Objet récusation (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre la décision de la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 4 novembre 2009. Considérant: que la décision attaquée rejette, dans la mesure oů elle est recevable, une demande de récusation formée par X.________ ŕ l'encontre du président d'arrondissement judiciaire intimé dans le cadre de procédures de mainlevée d'opposition; que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recourant n'indique nullement en quoi la décision attaquée violerait ses droits constitutionnels; que le recours étant ainsi manifestement irrecevable et se révélant de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, de ne pas entrer en matičre; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant; que tout nouvel acte du męme style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 19 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay