Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_171/2014 Arręt du 4 novembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________ et B. X.________, recourants, contre Y.________ SA, représentée par Z.________ SA, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile, du 30 septembre 2014. considérant : que, par décision du 30 septembre 2014, l'Autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 11 aoűt 2014 par A.________ et B.X.________ contre le jugement du 28 mai 2014 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.X.________ au commandement de payer un montant de xxx fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 14 juin 2013 plus 150 fr. de frais de recouvrement, notifié le 14 février 2014 ŕ la requęte de Y.________ SA, représentée par Z.________ SA; que l'autorité cantonale a notamment considéré que la mainlevée n'avait été accordée que contre l'épouse, de sorte que le mari n'était pas partie ŕ la procédure de mainlevée et n'était pas légitimé ŕ recourir et que l'art. 68a LP invoqué ŕ cet égard n'était pas pertinent dčs lors qu'il ne s'appliquait qu'aux couples mariés sous le régime matrimonial de la communauté des biens; qu'elle a également estimé que l'épouse ne pouvait se prévaloir d'un vice de la volonté s'agissant de la signature du contrat de fitness litigieux dčs lors qu'elle était manifestement au courant des engagements financiers qu'elle prenait puisqu'elle en avait notamment honoré la premičre tranche; qu'elle a en conséquence retenu que le recours était mal fondé et frisait la témérité; que, par acte du 30 octobre 2014, les époux X.________ forment un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 et 113 LTF); que dit recours ne correspond toutefois aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, dans la mesure oů les recourants ne s'en prennent pas avec clarté et précision ŕ la motivation de l'autorité cantonale et ne démontrent pas, sur cette base, une violation de la Constitution; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile. Lausanne, le 4 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand