Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_17/2012 Arręt du 25 janvier 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Laurent Damond, avocat, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 novembre 2011. Considérant: que, par arręt du 30 novembre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'entrepreneur A.________ et confirmé le jugement rendu par le Juge de paix du district de Nyon, décision par laquelle le magistrat rejetait la demande de mainlevée provisoire déposée par le recourant dans le cadre d'une poursuite qu'il avait ouverte ŕ l'encontre de l'intimé; que la décision attaquée retient que les nova produits par le recourant étaient irrecevables, que les pičces déposées ne permettaient pas d'établir la conclusion d'un contrat d'entreprise entre les parties et que les devis ne valaient pas titres de mainlevée, si bien que le recours devait ętre rejeté pour ce motif déjŕ; que les juges cantonaux relčvent par ailleurs que l'intimé avait produit des pičces dont il ressortait que les travaux réalisés par le recourant présentaient des défauts, de sorte que le poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération; que l'arręt cantonal souligne enfin que le créancier disposait toujours de la possibilité d'introduire un procčs au fond devant le juge civil; que l'écriture du recourant, adressée au Tribunal cantonal et transmise par cette derničre autorité au Tribunal de céans, doit ętre traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, le montant objet de la poursuite engagée s'élevant ŕ 20'203 fr. 50 (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF); que le recourant ne démontre toutefois nullement, selon les exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la contrariété de l'arręt cantonal ŕ la Constitution; que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matičre, le recours est par conséquent irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 25 janvier 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso