Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_172/2009 Arręt du 25 janvier 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties A.________, recourante, contre Commune de B.________, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 septembre 2009. Vu: l'acte de recours daté du 21 novembre 2009, mis ŕ la poste le 23 novembre 2009; l'ordonnance du 26 novembre 2009 invitant la recourante ŕ verser dans un délai de 10 jours dčs sa notification une avance de frais de 500 fr.; l'ordonnance du 15 décembre 2009 lui fixant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour fournir la somme requise; le courrier de la recourante du 24 décembre 2009, requérant une nouvelle prolongation du délai; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 janvier 2010; considérant: que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai supplémentaire accordé ŕ la recourante par l'ordonnance du 15 décembre 2009; qu'une nouvelle prolongation du délai était exclue, le délai supplémentaire accordé étant expressément désigné comme "non prolongeable"; que, pour ce motif, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); qu'au surplus, le recours aurait dű ętre déclaré irrecevable en raison de la tardiveté de son dépôt (art. 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), l'arręt attaqué ayant été notifié ŕ la recourante le 5 octobre 2009; qu'enfin, l'acte de recours ne remplissait manifestement pas les exigences de motivation propres au recours constitutionnel, le Tribunal fédéral ne connaissant de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF); que les frais doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 25 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet