Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_172/2011 Arręt du 23 septembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, recourante, contre Y.________, représenté par Me Olivier Burnet, avocat, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2011. Vu: l'arręt attaqué qui, en réforme trčs partielle de la décision du Juge de paix du district de Morges du 8 juin 2010, prononce la mainlevée définitive de l'opposition, ŕ concurrence de 6'133 fr. 10 plus intéręts, dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges exercée par Y.________ ŕ l'encontre de X.________; les motifs retenus par la cour cantonale, ŕ savoir en substance que la poursuivie n'a pas déposé de mémoire de recours dans le délai prolongé au 3 mars 2011, que le premier juge pouvait suivre ŕ l'instruction en dépit d'une demande de récusation jugée d'emblée abusive au sens de l'art. 49 al. 1 CPC/VD, que les conclusions en annulation de la poursuite étaient irrecevables faute d'invocation et d'établissement d'un moyen de nullité et que la créance en poursuite reposait sur un jugement définitif et exécutoire, valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP; le recours adressé par la poursuivie au Tribunal fédéral le 20 septembre 2011 et traité comme recours constitutionnel (art. 113 LTF); la demande d'effet suspensif contenue dans ce recours; considérant: que le recours est irrecevable dans la mesure oů il s'en prend ŕ la décision de premičre instance (art. 113 LTF); que, pour le surplus, il n'indique pas, conformément aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 117/106 al. 2 LTF, en quoi la décision de la cour cantonale serait contraire au droit ou ŕ la Constitution; qu'il s'avčre de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF); qu'il convient dčs lors de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif; que tout nouvel acte du męme style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay