Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_172/2015 Arręt du 15 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet recevabilité du recours (mainlevée d'opposition), recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 septembre 2015. Considérant : que, par décision du 21 septembre 2015, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision de mainlevée provisoire prononcée le 17 aoűt 2015 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr.); que la décision querellée retient que la décision de mainlevée avait été notifiée au recourant le 20 aoűt 2015, que le délai de recours était de dix jours (321 al. 2 CPC en lien avec l'art. 251 let. a CPC) et arrivait ainsi ŕ échéance le lundi 31 aoűt 2015, le dixičme jour du délai échéant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé aprčs cette derničre date, était donc irrecevable et qu'il n'était ainsi pas entré en matičre sur cette écriture; qu'ŕ l'évidence, le recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant aucunement ŕ la motivation de la décision attaquée; que la demande de transfert du dossier ŕ la " Justice Pénale " est sans objet; que, dans ces circonstances, le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 15 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso