Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_175/2009 Arręt du 25 janvier 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Parties A.________, recourante, contre Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 octobre 2009. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Statuant le 21 septembre 2009 sur la requęte de l'Etat de Vaud, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé, ŕ concurrence de 21'874 fr. 40 (sans intéręts), la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________. Par arręt du 26 octobre 2009, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la poursuivie ŕ l'encontre de ce jugement. 1.2 Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'Ť[a]nnuler la décision [...] de la Cour de justice de Genčve et celle du Tribunal de Premičre Instance de Genčveť; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 7 décembre 2009, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée et l'a invitée ŕ fournir une avance de frais de 700 fr. dans un délai de dix jours. Par courrier subséquent du 17 décembre 2009, la recourante a sollicité une suspension de la procédure et invité en substance ŕ reconsidérer la décision de rejeter sa requęte d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 29 décembre 2009, la Présidente de la Cour de céans a dispensé provisoirement la recourante du paiement de l'avance de frais et rejeté sa requęte de suspension de la procédure, l'informant au surplus qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 2. 2.1 Les décisions de mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) sont, en principe, sujettes au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.2). Toutefois, la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b OJ) et la recourante ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulčverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; sur cette notion: ATF 135 III 1 consid. 1.3 et les arręts cités); le recours doit donc ętre traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF. 2.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce (cf. ATF 134 III 141 consid. 2), le recours constitutionnel ne peut ętre interjeté qu'ŕ l'encontre d'une décision prise par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1, en relation avec l'art. 114 LTF); il s'ensuit que le présent recours est irrecevable dans la mesure oů il vise ŕ l'annulation du jugement de premičre instance. 2.3 Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF); en revanche, le mémoire complémentaire du 17 décembre 2009 - dans la mesure oů il comporte des critiques ŕ l'endroit de la décision attaquée - est tardif, partant irrecevable. 3. En l'espčce, la Cour de justice a retenu que la recourante avait reçu le jugement de premičre instance le 2 octobre 2009. Le délai pour faire appel étant de 10 jours en vertu de l'art. 354 LPC/GE, il expirait donc le 12 octobre suivant; expédié le 20 octobre 2009, l'appel était dčs lors tardif, en conséquence irrecevable. 3.1 Saisi d'un recours constitutionnel, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. sur cette exigence: ATF 133 III 439 consid. 3.2; 134 V 138 consid. 2.1). Dans le cas présent, la recourante ne formule aucune critique motivée ŕ l'encontre des motifs de la juridiction précédente; en particulier, elle ne soutient pas que le délai pour interjeter appel était en l'occurrence de 30 jours - comme elle l'avait affirmé dans son mémoire d'appel en se référant ŕ l'art. 296 al. 1 LPC/GE -, ni que la cour cantonale devait lui donner la possibilité de se prononcer sur la tardiveté de son recours avant de le déclarer irrecevable (sur cette question: arręt 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.1 et les arręts cités). Elle ne prétend pas davantage que le jugement de premičre instance devait, conformément au droit cantonal (cf. ATF 123 II 231consid. 8a et les citations), indiquer les voies de droit, spécialement le délai de recours. 3.2 Dans son recours constitutionnel, la recourante fait valoir que sa lettre du 22 septembre 2009 - c'est-ŕ-dire le lendemain de l'audience de mainlevée -, adressée au premier juge, avait "valeur d'appel" et n'a pas été transmise "ŕ qui de droit"; elle reprend cette critique dans son mémoire complémentaire (tardif). A supposer qu'il soit suffisamment motivé (supra, consid. 3.1), ce grief est manifestement infondé. La lecture du courrier en question démontre certes que l'intéressée s'est plainte du refus du magistrat de premičre instance de prendre connaissance des pičces qu'elle avait apportées ŕ l'audience pour justifier son opposition au commandement de payer; cette écriture - directement adressée au juge - n'exprime cependant pas sa volonté de recourir, ŕ savoir de déférer la cause ŕ la juridiction supérieure, ce d'autant plus que le jugement de mainlevée ne lui avait pas encore été communiqué (i.e. 2 octobre 2009). D'ailleurs, si la lettre du 22 septembre 2009 avait déjŕ "valeur d'appel", on ne comprend pas pourquoi la recourante a formellement exercé un recours auprčs de la Cour de justice le 20 octobre 2009. 4. En conclusion, le recours doit ętre rejeté en tant qu'il est recevable. Il n'y a pas lieu de porter une nouvelle appréciation quant aux chances de succčs du recours, de sorte que la requęte visant (implicitement) ŕ la reconsidération de l'ordonnance présidentielle du 7 décembre 2009 refusant l'assistance judiciaire doit ętre rejetée; cela étant, les frais de justice incombent ŕ la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 2. La requęte tendant au réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve (1čre Section). Lausanne, le 25 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Braconi