Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_177/2009 Arręt du 5 février 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourante, contre Canton de Zurich, représenté par l'Obergericht des Kantons Zürich, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2009. Vu: l'acte de recours daté du 1er décembre 2009; l'ordonnance du 8 décembre 2009 invitant la recourante ŕ verser, dans les 10 jours dčs sa notification, une avance de frais de 400 fr.; l'ordonnance du 8 janvier 2010 lui fixant un délai supplémentaire non prolongeable de 5 jours dčs sa notification pour fournir la somme requise; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 février 2010; considérant: que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 150 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet