Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_180/2012 Arręt du 31 janvier 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure Communauté des propriétaires d'étages X.________, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, recourante, contre Communauté des propriétaires d'étages Y.________, représentée par Me Mylčne Cina, avocate, intimée. Objet mainlevée définitive, compensation; recours constitutionnel contre l'arręt du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 octobre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Le 21 mars 2012, la Communauté des propriétaires d'étages ŤY.________ť a fait notifier ŕ la Communauté des propriétaires d'étages ŤX.________ť un commandement de payer portant sur la somme de xxxx fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 14 décembre 2011 (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district d'Hérens); cet acte a été frappé d'opposition totale. Statuant le 21 aoűt 2012, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a levé définitivement l'opposition. Par arręt du 4 octobre 2012, le Juge (unique) de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la poursuivie. 1.2 Par mémoire du 7 novembre 2012, la poursuivie exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée et au maintien de l'opposition au commandement de payer. 2. La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et la recourante ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulčverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1). Partant, c'est bien le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouvert dans le cas présent. Les conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); la poursuivie, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 3. 3.1 Dans un premier moyen, la recourante se plaint de Ťconstatation manifestement inexacte des faitsť. En bref, elle fait valoir que le dossier de la procédure C1 12 46 (demande pendante devant le Juge III des districts d'Hérens et Conthey) n'était pas inapte ŕ établir l'existence et le montant de sa créance compensante et affirme que, en lui refusant la possibilité de produire ce dossier, l'autorité précédente a violé son droit d'ętre entendue et son droit ŕ la preuve. 3.2 L'autorité précédente a constaté que la poursuivie prétendait avoir prouvé par titre l'extinction de la créance en poursuite en sollicitant la production du dossier de la procédure pendante devant le Juge III des districts d'Hérens et Conthey (HCO C1 12 46), dans laquelle elle a réclamé ŕ l'intimée le paiement de xxxx fr., affirmant qu'elle disposerait ainsi d'une créance Ťcompensatoireť ŕ due concurrence. L'intéressée n'a toutefois jamais soutenu que, dans le cadre de ladite procédure, le magistrat saisi aurait d'ores et déjŕ accueilli sa demande, en tout ou partie, ou que l'intimée y aurait acquiescé, męme partiellement. Dans ces conditions, l'édition du dossier précité apparaît d'emblée impropre ŕ démontrer l'existence et le montant d'une créance compensante, en sorte que c'est ŕ juste titre que le premier juge n'y a pas procédé et a prononcé la mainlevée définitive, le caractčre exécutoire du jugement dont se prévaut la poursuivante n'étant pas contesté. 3.3 3.3.1 L'arręt déféré n'est pas trčs clair quant au motif retenu. Dans un premier temps, l'autorité précédente a considéré que, conformément ŕ l'art. 326 al. 1 CPC (i.e. prohibition des faits et preuves nouveaux en instance de recours), Ťil ne sera pas donné suite aux offres probatoires de la recourante tendant ŕ l'interrogatoire des parties et ŕ l'édition du dossier HCO C1 12 46ť (p. 4). Plus loin, elle a relevé que l'intéressée avait bien sollicité Ťl'édition du dossier de la procédure HCO C1 12 46 pendante devant le juge III des districts d'Hérens et Contheyť, mais que cette mesure Ťapparaissait d'emblée impropre ŕ démontrer l'existence et le montant de la créance invoquée en compensation, de sorte que c'est ŕ juste titre que la juge de premičre instance n'y a pas procédéť (p. 5/6), retenant donc (implicitement) que cette Ťoffre probatoireť était recevable, mais dépourvue d'incidence sur le sort du litige. C'est sous cet angle qu'il convient d'examiner la décision attaquée. 3.3.2 La recourante fonde l'essentiel de son grief sur l'art. 8 CC. Cette disposition n'est toutefois (directement) applicable qu'aux rapports juridiques relevant du droit privé fédéral (ATF 124 III 134 consid. 2b/bb et la jurisprudence citée). En matičre d'incidents du droit des poursuites, auxquels appartient notamment la mainlevée de l'opposition (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), la répartition du fardeau de la preuve ressortit au droit public (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit privé suisse [TDPS] II/I, p. 231 note 49), mais il est admis que les principes découlant de l'art. 8 CC valent aussi (par analogie) pour la procédure de mainlevée (Kummer, in: Berner Kommentar, 1962, n° 54 ad art. 8 CC). Cette norme n'étant pas un droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF, le droit ŕ la preuve découle de l'art. 29 al. 2 Cst., qui accorde ici les męmes prérogatives (cf. arręt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in: ATF 136 III 365). 3.3.3 Par Ťextinction de la detteť, l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais encore toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3b), en particulier la compensation (art. 120 ss CO); un tel moyen ne peut toutefois ętre retenu que si la créance compensante résulte elle-męme d'un titre exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les arręts cités), étant rappelé que, contrairement ŕ ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 Ia 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les arręts cités). En l'espčce, cette preuve n'est pas rapportée. D'emblée, il ne résulte pas de l'arręt attaqué que, en plus de requérir l'édition du dossier de la cause précitée, la recourante aurait allégué que le Ťmontant exactť ŕ hauteur duquel la compensation a éteint sa dette ressort de la Ťreconnaissance du copropriétaire I.________ť; nouvelle, l'affirmation est dčs lors irrecevable (art. 118 al. 1 LTF). Par surcroît, la recourante ne critique pas la constatation d'aprčs laquelle elle n'aurait jamais prétendu que l'intimée, ŕ savoir la communauté des propriétaires d'étages poursuivante, aurait acquiescé, męme partiellement, ŕ la demande. Cela étant, une Ťreconnaissanceť par un copropriétaire individuel - dont on ignore tout par ailleurs - ne saurait faire échec ŕ la mainlevée définitive, faute de réciprocité des sujets des obligations (art. 120 al. 1 CO; sur cette condition, cf. parmi plusieurs: Jeandin, in: Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, n° 1 ss ad art. 120 CO, avec les références; pour une exception ŕ la rčgle: ATF 138 V 402 consid. 2). En déniant toute pertinence ŕ l'offre de preuve en question (cf. sur cette exigence: ATF 124 I 241 consid. 2 et les arręts cités), l'autorité précédente n'a dčs lors pas violé le droit ŕ la preuve de la recourante. 4. 4.1 Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une Ťviolation des art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP, ainsi que 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst.ť. Elle soutient que la requęte de mainlevée aurait dű ętre Ťrejetéeť, faute de Ťqualité pour agirť de la poursuivante, qui n'a jamais été représentée par l'administrateur A.________. 4.2 La juridiction précédente a constaté que, dans ses déterminations devant le premier juge, la poursuivie avait allégué que Ťl'administrateur A.________ n'a jamais tenu d'assemblée générale [ni] obtenu la nomination des copropriétaires et ne peut se prévaloir d'une élection de la communauté des copropriétairesť; elle n'a donc pas formellement contesté la qualité d'administrateur du prénommé, mais bien plutôt ses pouvoirs pour demander la mainlevée au nom de la poursuivante. Il y a d'autant moins lieu d'hésiter ŕ cet égard que, ŕ teneur de la page de garde de cette écriture, la poursuivie s'est déterminée sur la requęte de la Ťcommunauté des copropriétaires [...] valablement représentée par son administrateur A.________ť. En affirmant pour la premičre fois en instance de recours que le prénommé ne revęt pas cette qualité, la poursuivie invoque un fait nouveau, partant irrecevable. Quoi qu'il en soit, l'on ne discerne pas en quoi la fonction, ni męme les pouvoirs, de l'administrateur pourraient avoir une incidence sur l'Ťexistenceť męme de la décision invoquée comme titre de mainlevée; supposé recevable, le grief devrait de toute façon ętre rejeté. 4.3 La recourante ne réfute pas les motifs - principal et subsidiaire (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 et la jurisprudence citée) - de la juridiction précédente, mais se borne ŕ exposer sa propre argumentation; clairement appellatoire, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2, avec les citations). Au demeurant, le grief apparaît infondé. Le jugement produit ŕ l'appui de la requęte de mainlevée astreint la recourante ŕ payer ŕ l'intimée la somme de 1'400 fr. ŕ titre de frais et dépens d'une procédure judiciaire (i.e. jugement rendu le 14 décembre 2011 par le Juge III des districts d'Hérens et Conthey); la condition de l'identité entre la poursuivante et la créancičre désignée par le jugement (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 107) est ainsi réalisée. Bien que n'ayant pas la personnalité juridique (ATF 125 II 348 consid. 2; Wermelinger, La propriété par étages, 2e éd., 2008, n° 5 ad art. 712l CC, avec les nombreuses références), la communauté poursuivante est habilitée en tant que telle ŕ recouvrer cette créance par voie de poursuite (art. 712l al. 2 CC; ATF 119 II 404 consid. 5) et, en cas d'opposition, ŕ requérir la mainlevée (cf. Ruedin, Propriété par étages et poursuite pour dettes et faillite, in: RNRF 1975 p. 321 ss, 326). Comme le souligne avec raison l'autorité précédente, la recourante fait valoir en réalité que l'intimée n'était pas réguličrement représentée par l'administrateur. A ce propos, les juridictions cantonales ont considéré que, en procédure sommaire de mainlevée (cf. art. 251 let. a CPC), ce dernier pouvait procéder sans l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires d'étages (art. 712t al. 2 CC; Wermelinger, op. cit., n° 64 ss ad art. 712t CC). La recourante - qui n'a, au demeurant, pas critiqué ce point en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) - ne démontre pas en quoi cette opinion serait arbitraire (art. 106 al. 2 et 117 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.; sur cette notion: ATF 138 I 305 consid. 4.3 et la jurisprudence citée). 5. Manifestement mal fondé dans la (faible) mesure de sa recevabilité, le recours doit ętre rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 31 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt Le Greffier: Braconi