Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_182/2009 Arręt du 24 décembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourante, contre Y.________, représenté par Me Michael Rudermann, avocat, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 septembre 2009. considérant: que, par arręt du 24 septembre 2009, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel interjeté par X.________ contre un jugement rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de premičre instance de Genčve rejetant sa requęte de mainlevée provisoire portant sur une somme de 79 fr.; que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que son recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dčs lors que la valeur litigieuse est inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la recourante ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF); que seule la violation des droits constitutionnels peut ętre invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF); que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant ŕ celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444); que, en l'espčce, le recours ne satisfait aucunement ŕ ces exigences, la recourante n'invoquant, dans la mesure oů son recours est compréhensible, la violation d'aucun droit constitutionnel; que, dčs lors, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 50 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 24 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet