Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_183/2009 Arręt du 5 janvier 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, intimée. Objet récusation (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2009. Considérant: que l'arręt attaqué rejette une requęte de récusation formée par X.________ ŕ l'encontre de la Justice de paix intimée dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition ouverte par l'Etat de Vaud, faute pour le requérant d'avoir exposé ses motifs de récusation de maničre compréhensible ou invoqué des arguments ou faits concrets susceptibles de fonder son appréhension quant ŕ l'impartialité de l'autorité saisie de la cause; que devant le Tribunal fédéral le prénommé ne s'en prend pas aux considérants de la cour cantonale d'une maničre conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le présent recours doit, partant, ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay