Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_184/2017 Arręt du 10 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Confédération Suisse et État de Fribourg, agissant par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg, intimée. Objet annulation de poursuite, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 22 aoűt 2017 (102 2017 227 + 228). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 22 aoűt 2017 (n° 102 2017 227 + 228), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel formé le 30 juillet 2017 par A.________ contre la décision rendue le 16 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine refusant d'entrer en matičre sur l'action en annulation de la poursuite (d'un montant de xx'xxx fr.) introduite le 23 juillet 2014 par A.________, et rayant la cause du rôle, pour motif que l'avance de frais de 800 fr. n'avait pas été prestée dans le délai imparti. 2. Par acte du 29 septembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, comprenant cinq requętes de mesures provisionnelles urgentes, notamment l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours, la récusation des juges et du greffier ayant participé ŕ la procédure 5A_776/2014 et la récusation du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Dans son écriture, le recourant soulčve certes - parmi d'autres griefs de droit fédéral (art. 47 al. 1, 50, 51, 101 al. 1 et 3, 119 al. 1 CPC) d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF) - un grief constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst.), mais n'explicite pas plus avant sa critique afin de démontrer, en détails et avec clarté et précision, que la motivation de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ la Constitution ou ŕ l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. La requęte de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, possčde un caractčre manifestement abusif et doit en conséquence ętre déclarée irrecevable. Pour le surplus, la requęte de récusation des juges et du greffier ayant participé ŕ la procédure 5A_776/2014 est sans objet. L'issue du recours rend sans objet les quatre autres requętes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ". Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, singuličrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte de récusation du Président von Werdt est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 10 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin