Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_185/2012 Arręt du 22 novembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimée. Objet Mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2012. Considérant: que, par arręt du 18 octobre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté devant elle par la recourante contre une décision rendue le 30 mai 2012 par le Juge de paix du district de Morges et par laquelle cette derničre autorité rejetait sa requęte de mainlevée exercée ŕ l'encontre de l'intimée pour une valeur litigieuse de xxx fr.; que le Tribunal cantonal a considéré que la pičce nouvelle déposée par la recourante était irrecevable et qu'aucun des autres documents produits ne contenait une déclaration écrite et signée de l'intimée par laquelle celle-ci se serait reconnue débitrice d'une somme d'argent; que l'arręt querellé retient également que la recourante ne disposait pas de la légitimation active pour requérir la mainlevée de l'opposition, le commandement de payer mentionnant en effet une tierce personne en tant que créancičre et non la recourante elle-męme; qu'il a enfin été relevé que la mise de dépens ŕ la charge de l'intéressée l'avait été conformément au Tarif des dépens en matičre civile du 23 novembre 2010; qu'ŕ l'appui de ses écritures, traitées comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre a fortiori nullement, selon les exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la contrariété de l'arręt cantonal ŕ la Constitution; que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matičre, le recours est par conséquent irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso