Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_187/2014 Arręt du 25 novembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Fondation B.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 16 octobre 2014. Considérant : que, par arręt du 16 octobre 2014, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par le recourant contre une décision rendue le 28 aoűt 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine; que l'arręt entrepris confirme la décision de premičre instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé ŕ un commandement de payer notifié ŕ l'instance de la Fondation B.________ et portant sur un montant en capital de xxxx fr., correspondant ŕ une partie des frais d'inscription ŕ un cours de formation en psychanalyse et psychopathologie clinique; que le Tribunal cantonal a relevé que le recourant s'était engagé, par signature, au paiement de la totalité de la finance d'inscription (xxxx fr.), que les créances mises en poursuites se fondaient ainsi sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP sans que l'intéressé ne parvienne ŕ rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP); que le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF dčs lors que le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et se borne ŕ répéter avoir été malade et dans l'incapacité de suivre le cours de " maničre normale et réguličre ", réclamant de surcroît une réduction d'écolage ŕ xxxx fr., montant correspondant ŕ l'acompte versé, ainsi que l'autorisation de suivre la męme formation pour une prochaine session; que, vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que le recourant réclame également la possibilité d'ętre entendu "avec la partie adverse "; que le présent arręt est cependant rendu dans le cadre d'une procédure écrite, sur la base du recours déposé devant le Tribunal de céans, sans possibilité d'ętre amélioré aprčs l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF); que les frais sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 25 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso