Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_191/2012 Arręt du 5 décembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble X.________, représenté par Me François Gianadda, avocat, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 novembre 2012. Considérant: que, par arręt du 28 novembre 2012, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le rejet de sa requęte de mainlevée prononcé par le Juge I des districts de Martigny et Saint-Maurice dans le cadre de la poursuite qu'il exerce contre la communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble ŤX.________ť ŕ hauteur de xxx fr.; que la cour cantonale a considéré que le recours ne correspondait pas aux exigences de motivation; que, pour le surplus, elle a relevé que, męme s'il y avait lieu d'entrer en matičre, le recours serait infondé dčs lors que la requęte de main-levée n'était basée sur aucune reconnaissance de dette signée par l'intimée; que, par écritures du 30 novembre 2012 adressées ŕ la cour cantonale, l'intéressé a recouru contre cette décision; que, le 3 décembre 2012, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a transmis l'acte au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; que, dans ses écritures, le recourant - qui se contente de prétendre avoir été trompé - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure sont mis ŕ la charge du recou-rant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile. Lausanne, le 5 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard