Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_191/2017 Arręt du 10 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre État de Fribourg, par le Ministčre public de l'État de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet mainlevée définitive, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 aoűt 2017 (102 2017 233 + 234). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 28 aoűt 2017 (n° 102 2017 233 + 234), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et conclusions étrangčres ŕ l'objet du litige, le recours interjeté le 31 juillet 2017 par A.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 6 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer le montant de xxx fr., notifié ŕ l'instance de l'État de Fribourg, par le Ministčre public. 2. Par acte du 5 octobre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral "contre l'arręt 102 2017 233 du 30 aoűt 2017" ( sic!), comprenant huit requętes de mesures provisionnelles urgentes, notamment l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours et la récusation des juges et du greffier ayant participé ŕ la procédure 5A_776/2014. Le recours est d'emblée irrecevable en tant que le recourant discute d'autres affaires le concernant traitées par le Tribunal fédéral (5D_128/2017; 5D_64/2015) et par le Tribunal cantonal, dčs lors qu'il s'écarte de l'objet du litige. Pour le surplus, le recourant invoque des griefs constitutionnels (art. 5 al. 3, 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 6 § 1 CEDH), mais ne critique nullement, a fortiorien détails et avec clarté et précision, la motivation de la décision cantonale querellée relative ŕ l'irrecevabilité de son recours. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. La requęte de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, possčde un caractčre manifestement abusif et doit en conséquence ętre déclarée irrecevable. Pour le surplus, la requęte de récusation des juges et du greffier ayant participé ŕ la procédure 5A_776/2014 est sans objet. L'issue du recours rend sans objet les sept autres requętes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ". 4. Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, singuličrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte de récusation du Président von Werdt est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 10 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin