Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_193/2011 Arręt du 1er novembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre République et Canton du Jura, Commune de Bassecour et sa paroisse, représentées par la République et Canton du Jura, Recette et Administration de district de Delémont, rue de la Justice 2, 2800 Delémont, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition; assistance judiciaire, recours constitutionnel contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 7 octobre 2011. Considérant: que, par jugement du 7 octobre 2011, le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision du juge civil, rendue le 25 aoűt 2011 et prononçant la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite introduite ŕ son encontre par la Recette et Administration de district ŕ concurrence de 4'207 fr. 45 avec intéręt ŕ 5 % dčs le 28 janvier 2011, intéręts moratoires de 958 fr. 20 échus; que le jugement entrepris retient que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité posées par l'art. 320 CPC, faute de motivation suffisante et de conclusions précises, et, qu'au demeurant, il serait mal fondé, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive au sens de l'art. 81 LP étant en effet réalisées sans que le recourant ne fît valoir d'exceptions légales; que la décision attaquée conclut enfin au refus de l'octroi de l'assistance judiciaire, faute de chance de succčs du recours (art. 117 CPC); que, par son recours constitutionnel subsidiaire, le recourant ne s'en prend pas ŕ la motivation cantonale, mais se limite ŕ une argumentation confuse, dont il ressort, pour l'essentiel, que le fisc, cautionné par le tribunal cantonal, lui volerait de l'argent; que ses écritures ne satisfont dčs lors nullement aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et que, manifestement irrecevable, son recours doit ainsi ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 1er novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard