Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_193/2017 Arręt du 11 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 aoűt 2017 (KC16.052000-171173). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 aoűt 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme ŕ l'art. 321 al. 1 CC, le recours déposé le 29 juin 2017 par A.________ ŕ l'encontre du jugement rendu le 1er février 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant, ŕ concurrence de xxxx fr., la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ ŕ la poursuite exercée ŕ l'instance de B.________. 2. Par acte du 7 octobre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Dans son écriture, traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard ŕ la valeur litigieuse, la recourante conteste le bien-fondé de la dette pour laquelle elle est poursuivie. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas ŕ la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiorielle ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ la Constitution ou ŕ l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. En définitive, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 11 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin