Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_193/2018 Arręt du 5 décembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée. Objet refus d'assistance judiciaire (radiation de poursuite), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 25 septembre 2018 (C/20456/2017 ACJC/1290/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre du recours formé par A.________ ŕ l'encontre d'un jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Tribunal de premičre instance de Genčve, la Cour de justice du canton de Genčve a fixé au recourant un délai au 2 février 2018, prolongé au 23 février 2018, pour verser une avance de frais de 100 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours. Ce dernier délai a été suspendu jusqu'ŕ droit connu sur la demande d'assistance judiciaire du recourant. Cette requęte ayant été rejetée, la Cour de justice du canton de Genčve a fixé deux nouveaux " ultimes " délais au recourant, fixés au 13 juillet et 16 aoűt 2018 pour s'acquitter de l'avance requise. A l'échéance de ce dernier délai, le recourant ne s'est pas exécuté. 2. Statuant le 25 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire imparti (art. 101 al. 3 CPC). 3. Par écriture mise ŕ la poste le 28 novembre 2018, le recourant forme un recours " en matičre de droit public " au Tribunal fédéral; il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué ainsi qu'ŕ la constatation de sa " nullité ", subsidiairement ŕ son annulation. Des observations n'ont pas été requises. 4. Sous réserve d'hypothčses non pertinentes en l'espčce, le recours au Tribunal fédéral doit ętre déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Dans le cas présent, il résulte du suivi des envois de La Poste Suisse que le recourant a été " avisé pour retrait " le 12 octobre 2018, le délai de garde échéant le " 19.10.2018 ". Ce dernier jour étant déterminant pour la computation du délai, le recours, déposé le 28 novembre 2018, s'avčre dčs lors tardif (art. 44 al. 2 LTF; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les arręts cités). 5. En conclusion, le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) - est déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 5 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi