Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_195/2011 Arręt du 1er novembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, représenté par Flore Agnčs Nda Zoa Meiltz, avocate, intimé. Objet opposition au séquestre, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 29 septembre 2011. Considérant: que, par arręt du 29 septembre 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre un jugement sur opposition ŕ séquestre du Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve; que dite décision est motivée par le fait que, ŕ la suite de la décision du 25 mai 2011 rejetant la requęte d'assistance judiciaire de A.________, celle-ci ne s'est pas acquittée, dans l'ultime délai imparti, de l'avance de frais de 150 fr. fixée par décisions respectivement du 18 février et du 11 mars 2011, lesquelles indiquaient en outre les conséquences du défaut de paiement quant ŕ l'issue du recours; que, par écritures datées de 24 octobre 2011, l'intéressée interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; que, en outre, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; que, toutefois, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que, męme si la valeur litigieuse était atteinte, seuls les griefs de violation des droits constitutionnels pourraient ętre soulevés dans le cadre du recours en matičre civile (art. 98 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 1); que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 1er novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard