Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_196/2018 Arręt du 6 décembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________ et B. X.________, recourants, contre 1. Etat de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1, 2. Commune de U.________, intimés. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de l'Autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 novembre 2018 (ARMC.2018.64). Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcé du 4 juillet 2018, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a levé définitivement l'opposition formée par B.X.________ ( poursuivi) au commandement de payer que lui ont fait notifier l'Etat de Neuchâtel et la commune de U.________ ( poursuivants), ŕ concurrence de 17'694 fr. 80 plus intéręts ŕ 8 % l'an dčs le 25 mai 2017, 1'064 fr. 95 (intéręts arrętés au 24 mai 2017) et 400 fr. (frais de sommation et émolument de recouvrement). Par décision séparée du męme jour, il a levé définitivement ŕ concurrence des męmes montants l'opposition formée par A.X.________ ( poursuites n os xxxxxxxxxx et yyyyyyyyyy de l'Office des poursuites, ŕ La Chaux-de-Fonds). Ces prononcés n'étaient pas motivés et mentionnaient qu'une motivation pouvait ętre demandée par écrit auprčs du tribunal dans les dix jours ŕ compter de la communication de la décision. Le 31 juillet 2018, les poursuivis ont écrit au tribunal civil pour accuser réception de ces décisions; ils ont indiqué qu'ils avaient fait opposition par pli recommandé du 5 juillet 2018 et n'avaient pas eu de retour ŕ ce sujet; ils ont confirmé leur opposition et sollicité un nouvel examen de leur dossier. Statuant le 16 aoűt 2018, le tribunal civil a déclaré tardive l'opposition ou la demande de motivation du 31 juillet 2018; il a retenu que, en cas de demande de garde du courrier, le pli est tenu pour communiqué le dernier jour du délai de sept jours dčs la réception du pli ŕ l'office de poste du domicile du destinataire; ce délai n'est pas prolongé lorsque la poste permet, comme en l'occurrence, de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple ŕ la suite d'une demande de garde. Dans le cas présent, les prononcés de mainlevée sont donc réputés avoir été notifiés le 16 juillet 2018, de sorte que l'écriture du 31 juillet 2018 est tardive. 2. Le 22 aoűt 2018, les poursuivis ont déclaré former " opposition " ŕ la décision du 16 aoűt 2018. Par arręt du 7 novembre 2018, l'Autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté ce recours, " irrecevable et au surplus mal fondé ", avec suite de frais ŕ la charge des intéressés. 3. Par écriture expédiée le 3 décembre 2018, les poursuivis exercent un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt précité. Des observations n'ont pas été requises. 4. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). En l'espčce, la valeur litigieuse n'atteint toutefois pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 133 III 399 consid. 1.3); les recourants sont manifestement recherchés en qualité de débiteurs solidaires de l'impôt cantonal et communal 2015, si bien que les montants en poursuite ne doivent pas ętre additionnés conformément ŕ l'art. 52 LTF (arręt 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2.1; FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 13 ad art. 52 LTF). Comme les intéressés ne démontrent pas que la cause soulčverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant d'emblée voué ŕ l'échec. 5. 5.1. L'autorité précédente a retenu que le recours ne contenait pas de motivation suffisante au regard de l'art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il ne comportait pas de conclusions pertinentes, puisque la conséquence de l'annulation de la décision entreprise serait le renvoi au tribunal civil aux fins de motiver les jugements de mainlevée, et non de procéder ŕ un nouvel examen du dossier, comme l'ont demandé les recourants. Il s'ensuit que le recours est (principalement) irrecevable. La cour cantonale a considéré, par surabondance, que le recours était de toute maničre mal fondé: d'une part, la lettre du 5 juillet 2018 ne pouvait constituer une demande de motivation recevable des jugements de mainlevée; d'autre part, la lettre du 31 juillet 2018 était tardive, pour les motifs exposés par le premier juge, męme en admettant - ce qui ne va pas de soi - qu'elle aurait pu ętre assimilée ŕ une demande de motivation. 5.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), moyen que la partie recourante doit de surcroît motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 439 consid. 3.2; 136 I 332 consid. 2.1 et les arręts cités). Or, les recourants n'invoquent pas le moindre droit constitutionnel et ne formulent aucune critique ŕ l'encontre du motif (principal) fondé sur l'irrecevabilité du recours cantonal (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fineet la jurisprudence citée). En outre, ils sollicitent une " nouvelle analyse de [leur] demande/dossier ", tout en renvoyant aux divers courriers qu'ils ont adressés au premier juge - ce qui n'est pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.1 in fineet les arręts cités) -, alors que cette problématique est étrangčre ŕ l'objet du litige, qui concerne uniquement la recevabilité de la demande de motivation des jugements de mainlevée (ATF 142 I 155 consid. 4.2.2). Pour le surplus, ils ne s'en prennent pas au motif (subsidiaire) de la juridiction précédente relatif ŕ l'irrecevabilité de cette demande (art. 106 al. 2 LTF). 6. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 6 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi