Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_197/2013 Arręt du 31 octobre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey. Objet indemnité de l'avocat d'office (modification d'une contribution d'entretien), recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 29 aoűt 2013. Considérant: que, par arręt du 29 aoűt 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre une décision de premičre instance fixant ŕ 3'027 fr. 25 l'indemnité due ŕ l'avocat commis d'office en faveur de sa fille mineure dans une procédure de modification de la contribution d'entretien, mais a ajouté que le remboursement des frais ŕ l'Etat est soumis aux conditions de l'art. 123 CPC; que l'autorité cantonale a considéré que rien au dossier n'indiquait que l'avocat n'aurait pas consacré au mandat les quinze heures retenues par le premier juge et que le montant des débours pouvait également ętre confirmé; que l'autorité cantonale a ajouté que le premier juge aurait néanmoins dű mentionner l'art. 123 CPC dans sa décision pour permettre ŕ la recourante de comprendre que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne peut ętre soumis au remboursement qu'ŕ certaines conditions; que, par écritures du 23 octobre 2013, A.________ exerce un recours - ŕ traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire - devant le Tribunal fédéral contre cet arręt et requiert d'ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire; que, se bornant ŕ affirmer qu'elle n'est pas en mesure de payer des frais de justice et d'avocat, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt attaqué conformément aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) pour tenter de démontrer, sur cette base, que cet arręt serait contraire ŕ la Constitution; que le recours constitutionnel subsidiaire doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que, le recours étant dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire ne peut ętre que rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. Lausanne, le 31 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari