Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_198/2014 Arręt du 4 décembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ AG, représentée par Me Sandro E. Obrist, avocat, intimée. Objet mainlevée provisoire, recours constitutionnel contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 novembre 2014. Considérant : que, par arręt du 3 novembre 2014, le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis le recours interjeté par l'intimée et levé provisoirement, ŕ concurrence de xxxx fr., l'opposition formée par le recourant au commandement de payer qu'elle lui avait notifié; que le Tribunal cantonal a considéré que la créance poursuivie de xxxx fr. se fondait sur un acte de défaut de biens selon l'art. 265 al. 1, LP avec mention que le recourant avait reconnu une créance de xxxxx fr., que cet acte valait titre de mainlevée provisoire, que l'intimée, en tant que cessionnaire de la créancičre, était libre de réclamer la mainlevée pour une créance partielle de xxxx fr. et que c'était ŕ tort que le premier juge avait demandé, en plus de l'acte de défaut de biens, des pičces justificatives supplémentaires; que le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant n'invoquant la violation d'aucun droit constitutionnel et se limitant ŕ prétendre, sans aucune preuve, que les parties auraient convenu le paiement du montant dű en mensualités de xxx fr.; que, vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 4 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso