Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_198/2016 Arręt du 8 décembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A._______ Sŕrl en liquidation, recourante, contre Etat de Fribourg, Chancellerie, rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 octobre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 octobre 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 septembre 2016 par la société A.________ Sŕrl ŕ l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 septembre 2016 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sŕrl au commandement de payer notifié ŕ l'instance de l'Etat de Fribourg. En substance, la cour cantonale a constaté que l'acte de recours respectait le délai de dix jours pour son introduction, mais ne contenait pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), dčs lors que la poursuivie n'exposait aucune critique ŕ l'encontre des motifs pertinents de la décision du premier juge et ne contestait pas non plus devoir le montant en poursuite. La IIe Cour d'appel civil a retenu que la poursuivie se limitait ŕ affirmer qu'elle n'était plus active, fait allégué pour la premičre fois en instance de recours, ayant pour conséquence la correction d'office la raison sociale dans le cadre de la présente procédure, mais sans que cet élément n'ait d'incidence sur l'issue de la cause. 2. Par lettre du 2 décembre 2016, A.________ Sŕrl en liquidation déclare former un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt. La recourante ne prend pas de conclusion sur le fond et se contente d'affirmer, en deux lignes, que son recours doit ętre admis au motif qu'elle n'est plus active et n'a plus d'actifs. Compte tenu des constatations de l'autorité cantonale au sujet de la valeur litigieuse, il y a lieu de traiter l'écriture de la recourante comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Il apparaît d'emblée que le recours ne comporte aucune critique dirigée contre la motivation de l'arręt cantonal, partant, la recourante ne soulčve aucun grief, męme de maničre implicite, ŕ l'encontre de la motivation de la décision déférée dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Le recours ne satisfait donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la société recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 8 décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin