Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_201/2016 Arręt du 9 décembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, case postale 1520, 1701 Fribourg, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 26 octobre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 26 octobre 2016, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 16 octobre 2016 par A.________ contre une décision du 1 er septembre 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié ŕ l'instance de l'Etat de Fribourg pour un montant de xxx fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 15 octobre 2015 ainsi que pour les frais de poursuite. Dans sa motivation, la cour cantonale a considéré que les arguments avancés par A.________ n'étaient pas propres ŕ mettre en cause la validité du jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 aoűt 2015 qui constituait le titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP dans la poursuite litigieuse. 2. Par acte du 4 décembre 2016, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt du 26 octobre 2016 dont il requiert le constat de la nullité, respectivement l'annulation. Il demande également la " suspension " de plusieurs " actes " et décisions ŕ titre de " mesure provisionnelle urgente". 3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure oů les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet la demande de " mesure provisionnelle urgente " du recourant. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 9 décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand