Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_20/2011 Arręt du 17 février 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2011. Considérant: que, par arręt du 18 janvier 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ ŕ la suite du prononcé du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, prenant acte du retrait par celle-ci de sa requęte de mainlevée; que, d'une part, dite décision est motivée par le fait que ni le recours ni l'écriture déposée ŕ la suite de l'invitation du président de la cour cantonale en vue de remédier aux irrégularités formelles, ne contenait de conclusions; que, d'autre part, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait męme pas prétendu ne pas avoir retiré sa requęte de mainlevée lors de l'audience; que, par écritures du 15 février 2002, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, toutefois, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arręt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF); que, en outre, elle ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt cantonal mais se borne ŕ présenter sa propre version des faits; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 février 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: Escher Richard