Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_20/2015 Arręt du 9 février 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Canton de Vaud, 1014 Lausanne Adm cant VD, représenté par le Département de l'intérieur (DINT), Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement & Bureau A.J., Assistance judiciaire, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé. Objet procédure de mainlevée, assistance judiciaire, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 18 décembre 2014. Considérant : que, par arręt du 18 décembre 2014, communiqué aux parties le 6 janvier 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé le 27 octobre 2014 par A.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal de premičre instance de Genčve déclarant irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais dans l'ultime délai imparti, aprčs le refus d'accorder ŕ l'intéressé le bénéfice de l'assistance judiciaire - la demande de celui-ci tendant ŕ son "opposition totale" ŕ un commandement de payer portant sur la somme de xxxx fr.; que l'autorité précédente a considéré que l'intéressé n'expliquait pas en quoi la décision d'irrecevabilité de sa demande d'opposition serait contraire au droit, partant, qu'il ne s'en prenait pas ŕ la motivation du jugement de premičre instance, lequel était au demeurant juste; que la cour cantonale a, par surabondance, retenu que le recourant ne s'était pas acquitté de l'avance de frais en dépit de l'octroi d'une prolongation de délai pour ce paiement, aprčs le rejet définitif par le Tribunal fédéral de sa requęte d'assistance judiciaire; que, par acte remis ŕ la Poste suisse le 31 janvier 2015 et par lettre complémentaire du 5 février 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requérant un délai pour améliorer son recours si celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de motivation; que, dans ses écritures, le recourant présente des critiques incompréhensibles et ne fait en outre état de la violation d'aucun droit constitutionnel; que le recours déposé devant le Tribunal de céans est ainsi irrecevable dans la mesure oů il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et possčde de surcroît un caractčre abusif (art. 42 al. 7 LTF); que le mémoire adressé au Tribunal fédéral par le recourant n'est plus susceptible d'ętre complété afin de répondre aux exigences de motivation, le délai de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF étant échu; que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF; que, vu l'issue du recours - d'emblée dénué de chances de succčs -, la requęte d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin