Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_202/2017 Arręt du 18 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Canton de Zurich représenté par l'Obergericht des Kantons Zürich Zentrale Inkassostelle der Gerichte, Badenerstrasse 90, Postfach, 8026 Zurich, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2017 (KC17.008167-171297). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 1 er septembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de respecter le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC) et l'exigence de motivation (art. 321 CPC), le recours déposé le 21 juillet 2017 par A.________ ŕ l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 16 mai 2017 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 12 octobre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Eu égard ŕ la valeur litigieuse en cause (1'600 fr.), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). En contradiction avec les faits retenus dans l'arręt attaqué, le recourant discute les délais, soutenant avoir remis ses écritures ŕ la Poste suisse avant l'échéance des délais légaux. Il discute également d'autres procédures, notamment pénales. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas ŕ la motivation de l'autorité cantonale, spécialement celle consacrée ŕ l'irrecevabilité du recours, a fortiori il ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ la Constitution ou ŕ l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Par surabondance, le recours présente une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. En définitive, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, singuličrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin