Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_208/2015 5D_209/2015 5D_210/2015 Arręt du 7 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure 5D_208/2015 5D_209/2015 5D_210/2015 A.________, recourant, contre Etat de Genčve, administration fiscale cantonale, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre les arręts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 30 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par trois arręts datés du 30 octobre 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevables les recours interjetés le 7 octobre 2015 par A.________ contre les jugements rendus le 14 septembre 2015 par le Tribunal de premičre instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandement de payer dans les poursuites n° xxxx; n° yyyy et n° zzzz, pour des montants de respectivement xxxx fr., yyyy fr. et zzzz fr., dirigés contre l'intéressé ŕ l'instance de l'Etat de Genčve, Perception de l'administration fiscale cantonale. L'autorité précédente a considéré que le recourant ne fournissait aucune explication, męme succincte, sur les motifs pour lesquels il n'était pas d'accord avec les considérants du jugement attaqué, qu'il se limitait ŕ reprendre les explications qu'il avait fournies devant le Tribunal de premičre instance et qu'il n'expliquait en aucune maničre pour quels motifs la mainlevée définitive de l'opposition n'aurait pas dű ętre prononcée. La cour cantonale a aussi relevé que le recourant réclamait le versement d'une somme ŕ titre de tort moral et la condamnation de tiers ŕ divers titres. 2. Par actes du 30 novembre 2015, tous identiques et traités comme des recours constitutionnels subsidiaires, A.________ s'en prend aux " levés d'opposition de poursuites de la cour de justice de Genčve ". Il requiert au préalable la jonction des trois affaires et l'octroi de l'effet suspensif ŕ ses recours pour la durée de la procédure fédérale. Les trois recours sont dirigés contre des arręts similaires en matičre de mainlevée définitive, reposent sur les męmes faits et opposent les męmes parties dont les droits dérivent de la męme cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer ŕ leur sujet par un seul arręt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.). 3. Le recourant conclut ŕ ce que les trois factures ayant fait l'objet des poursuites soient annulées, ŕ titre de dédommagement pour tort moral ou alternativement au versement d'un dédommagement pour " tort morale causé dans le montant selon usance du tribunal " et ŕ ce que la régie soit révoquée de son mandat d'administrateur. Les recours sont d'emblée irrecevables dans la mesure oů les conclusions, pour autant qu'elles soient compréhensibles, dépassent l'objet des décisions entreprises prononçant la mainlevée des oppositions. Pour le surplus, le recourant dénonce diverses personnes, en particulier un taxateur fiscal, son concierge et la régie immobiličre qui administre le bâtiment qu'il habite en copropriété. Il affirme que cette " association de malfaiteur [ s ]" s'est rendue coupable de violation du secret fiscal et postal et sollicite l'audition de témoins, ŕ savoir ses voisins. Ce faisant, le recourant ne critique pas la motivation de l'arręt entrepris et réitčre ses explications présentées devant les autorités cantonales. Il ne démontre par conséquent pas, en détail et avec précision, en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit, a fortiori de ses droits constitutionnels. Les recours ne satisfont donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, les présents recours, manifestement irrecevables, doivent ętre traités selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF. Chacune des demandes d'effet suspensif formées dans les trois recours devient ainsi sans objet. Les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Les causes 5D_208/2015, 5D_209/2015 et 5D_210/2015 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les demandes d'effet suspensif sont sans objet. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr. pour l'ensemble des trois causes, sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin