Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_211/2011 Arręt du 30 mars 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, tous deux représentés par Me Denis Merz, avocat, recourants, contre 1. C.________, 2. D.________, tous deux représentés par Me Benoît Bovay, avocat, intimés. Objet Effet suspensif (mesures provisionnelles, action en cessation de trouble), recours constitutionnel contre la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 octobre 2011. Faits: A. A.a A.________, exploitant viticole, et B.________, vinificateur et commerçant, sont copropriétaires de la parcelle n° 909 du registre foncier de la commune de X.________. Ce bien-fonds est principalement cultivé en vigne. Une ancienne habitation avec rural, n° ECA xxx, occupant 59 m2 au sol y est implantée. Les propriétaires ont vainement tenté de réhabiliter cette bâtisse mais aucun des projets mis ŕ l'enquęte n'a pu ętre autorisé ŕ ce jour. A.b C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle voisine n° 908 du registre foncier de la commune de X.________. Le bâtiment n° ECA xxx est situé en limite de cette parcelle. B. Par demande du 19 octobre 2010, C.________ et D.________ ont requis qu'ordre soit donné ŕ A.________ et B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de démolir le bâtiment n° ECA xxx, subsidiairement, de prendre toutes les mesures propres ŕ exclure tout risque d'éboulement, d'effondrement et de chute de tuiles ou d'autres matériaux provenant dudit bâtiment sur la parcelle n° 908, dans un délai de trois mois dčs jugement définitif et exécutoire. Fondant leur demande sur l'art. 679 CC, ils allčguent l'état de délabrement avancé du bâtiment et le danger que cela représente pour leur propre bâtiment situé en contrebas ainsi que pour les personnes susceptibles d'emprunter le chemin passant ŕ proximité. C. C.a Le 26 mai 2011, les demandeurs ont requis, ŕ titre de mesures provisionnelles, qu'ordre soit donné ŕ A.________ et B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de démonter la toiture du bâtiment n° ECA xxx, de démolir la moitié ouest du dernier niveau dudit bâtiment, de stabiliser l'ouvrage et de le protéger des intempéries dans un délai ŕ dire de justice. Par ordonnance du 5 septembre 2011, la présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois a partiellement admis la requęte en ce sens qu'elle a ordonné ŕ A.________ et B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de démonter la toiture du bâtiment en cause d'ici le 15 décembre 2011 et de stabiliser celui-ci et de le protéger des intempéries dans le męme délai. C.b Par acte du 11 octobre 2011, A.________ et B.________ ont appelé de cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils ont requis que l'effet suspensif soit octroyé au recours. Par décision du 13 octobre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requęte. D. Le 8 novembre 2011, A.________ et B.________ interjettent un recours constitutionnel au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant ŕ ce que l'effet suspensif soit accordé ŕ l'appel qu'ils ont formé devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils requičrent également l'octroi de l'effet suspensif pour la procédure fédérale. Suite ŕ la détermination des intimés, qui ont conclu au rejet de cette requęte, l'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance du 29 novembre 2011. Invités ŕ se déterminer sur le fond, les intimés ont, par courrier du 15 mars 2012, renvoyé ŕ leurs observations du 25 novembre 2011 relatives ŕ la requęte d'effet suspensif, dans lesquelles ils avaient d'ores et déjŕ conclu ŕ l'irrecevabilité du recours. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arręt. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références citées). 1.1 La décision querellée refuse de suspendre l'exécution d'un jugement de premičre instance ordonnant, ŕ titre provisoire, la démolition de la toiture d'un bâtiment, la stabilisation de celui-ci et sa protection contre les intempéries. Il s'agit lŕ d'une décision incidente (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références citées) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) puisqu'elle a pour objet des rapports de voisinage (ATF 52 II 292 consid. 1). Hormis les décisions mentionnées ŕ l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut ętre entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable ŕ la partie recourante ne le ferait pas disparaître entičrement (ATF 134 III 188 consid. 2.1). En tant que la derničre instance a refusé de suspendre une décision ordonnant le démontage de la toiture d'un bâtiment, la stabilisation de celui-ci et sa protection contre les intempéries, la décision entreprise est de nature ŕ causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF car le démontage immédiat de la toiture, en exécution de la décision du 13 octobre 2011, entraînera pour les recourants des inconvénients qui ne seront pas entičrement réparés si, ŕ l'issue de la procédure d'appel, ils obtiennent une décision permettant de maintenir le bâtiment en l'état (arręt 4D_12/2010 du 10 février 2010 consid. 1; arręt 5A_629/2009 du 25 février 2009 consid. 1.1). Le recours immédiat au Tribunal fédéral est ainsi ouvert, contrairement ŕ ce qu'affirment les intimés. 1.2 Il n'est pas nécessaire d'examiner si la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 let. b LTF) est atteinte - impliquant de traiter les écritures des recourants comme recours en matičre civile (ATF 134 III 379 consid. 1.2, 133 III 462 consid. 2.1) - dčs lors que, de toute maničre, seule une violation des droits constitutionnels peut ętre invoquée en l'espčce. En effet, la décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, qui ne peut ętre attaquée que pour violation de droits constitutionnels (ATF 137 III 475 consid. 2 et les références citées). 1.3 Le Tribunal cantonal n'a pas statué sur recours mais a refusé l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matičre civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1, 424 consid. 2.2). 1.4 Interjeté en temps utile par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, le recours en matičre civile est également recevable au regard des art. 100 al. 1 et 76 LTF. 2. Saisi d'un recours en matičre civile au sens de l'art. 98 LTF ou d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant ętre invoquée. Il n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dčs lors, se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées). 3. La cour cantonale a rejeté la requęte d'effet suspensif, qu'elle a qualifiée de non motivée, pour deux motifs. D'une part, elle a relevé que les recourants alléguaient eux-męmes que des travaux de réhabilitation étaient envisagés dans un proche avenir. D'autre part, elle a considéré, se référant ŕ l'expertise - dont se prévalent ces derniers - que, męme s'il n'y avait pas de danger en l'état, la poursuite de la dégradation des deux niveaux pouvait présenter un danger pour le bâtiment voisin et que leur démolition devrait ętre entreprise dans un délai relativement court, auquel correspondait, prima facie, le délai imparti par le premier juge. 4. Les recourants invoquent tout d'abord un déni de justice ainsi qu'une violation de leur droit d'ętre entendu en tant que le Juge cantonal n'a pas examiné le motif qui pourrait justifier l'octroi de l'effet suspensif, ŕ savoir si le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles querellée pourrait leur causer un préjudice difficilement réparable. 4.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matičre sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'ętre entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arręt 5A_8/2010 du 10 mars 2010 consid. 4.2.1). Comme le droit ŕ une décision motivée participe de la nature formelle du droit d'ętre entendu (ATF 104 Ia 201 consid. 5g), ce moyen doit ętre examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec une pleine cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a). 4.2 En l'espčce, la motivation du Juge cantonal ne consacre ni violation du droit d'ętre entendu ni déni de justice. Męme si le juge précédent n'expose pas de maničre trčs détaillée les raisons qui l'ont conduit ŕ refuser de surseoir ŕ l'exécution des mesures provisionnelles, objet de l'appel, il a indiqué qu'une réhabilitation du bâtiment était envisagée dans un avenir proche par les recourants eux-męmes et que la poursuite de la dégradation dudit bâtiment pouvait présenter un danger pour l'immeuble voisin de sorte que sa démolition devait ętre entreprise dans le délai imparti par le premier juge. Aussi, on ne saurait prétendre qu'il n'a pas examiné si le défaut d'effet suspensif serait susceptible de porter un préjudice difficilement réparable aux recourants. Il ressort, par ailleurs, de leur argumentation fondée sur l'arbitraire que les recourants ont compris le sens et la portée de la décision déférée. Mal fondé, le recours doit donc ętre rejeté sur ce point. 5. Les recourants se plaignent ensuite de formalisme excessif en tant que le Juge cantonal a qualifié leur requęte d'effet suspensif de non motivée. En l'occurrence, si le Juge précédent indique que la requęte n'est pas motivée, il n'a pas considéré cet élément formel comme déterminant puisqu'il a procédé ŕ la pesée des intéręts en présence pour finalement refuser l'octroi de l'effet suspensif. Il est donc entré en matičre sur la requęte et l'a rejetée pour d'autres motifs. 6. Les recourants invoquent une application arbitraire de l'art. 315 al. 5 CPC. 6.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références citées). 6.2 L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). Ŕ teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement ętre suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. En tant que les mesures prononcées en l'espčce ordonnent, ŕ titre provisoire, la démolition de la toiture d'un bâtiment, la stabilisation de celui-ci et sa protection contre les intempéries, elles constituent des mesures provisionnelles au sens des art. 262 let. b et 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC. 6.3 Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut męme résulter du seul écoulement du temps pendant le procčs (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1763). Il en va de męme pour le dommage difficilement réparable de l'art. 315 al. 5 CPC. Il s'agit pour l'un comme pour l'autre d'une condition matérielle, respectivement de la protection juridique provisoire dans la premičre disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (REETZ/HILBER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 69 ad art. 315 CPC; DONZALLAZ, La notion de "préjudice difficilement réparable" dans le CPC, in: Bernasconi et alii, Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 191). Ces deux notions doivent en revanche ętre distinguées de celle de préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité contre une décision ou une ordonnance d'instruction (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Elles ne doivent pas ętre confondues non plus avec la notion de préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, condition de recevabilité des recours au Tribunal fédéral contre les décisions préjudicielles ou incidentes (HOHL, op. cit., n. 1764; DONZALLAZ, op. cit., p. 191 s.; cf. également : arręt 4P.155/1994 du 4 novembre 1994 consid. 2 publié in RSPI 1996 II, p. 241; concernant le manque de coordination terminologique entre les art. 92 s. LTF et l'art. 237 CPC, cf. TAPPY, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 5 ad art. 237 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder ŕ une nouvelle pesée des intéręts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur ŕ l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (REETZ/HILBER, ibidem; DONZALLAZ, op. cit., p. 191; TREZZINI, in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2011, p. 1385 s.). 6.4 Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - ŕ savoir lorsque le litige n'a plus d'intéręt au-delŕ du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particuličrement grave ŕ la situation juridique de la partie citée (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises ŕ des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi ętre accordée que lorsque la demande apparaît fondée de maničre relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF cité, consid. 3.2; HOHL, op. cit, n. 1844 ss; BOHNET, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 18 ad art. 261 CPC; TREZZINI, op. cit., p. 1159 s.). Si l'on entend offrir une véritable voie de droit ŕ la partie, contre qui une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif a été prononcée, il convient alors de ne pas se montrer trop exigeant quant aux conditions d'octroi de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée durant la procédure d'appel. C'est ŕ cette condition seulement que l'instance cantonale de recours pourra vérifier la mise en balance des intéręts contradictoires des parties effectuée par le premier juge et examiner, ŕ son tour, si les conditions matérielles du prononcé de la mesure provisionnelle requise sont réunies. Ŕ défaut de suspension, l'intimé court en effet le risque d'ętre définitivement privé du contrôle de la décision sur mesures provisionnelles et, par suite, de tout intéręt ŕ la procédure sur le fond. Aussi, la requęte ne devrait ętre refusée que lorsque l'appel paraît d'emblée manifestement infondé ou irrecevable. 6.5 En l'espčce, la mesure ordonnée est une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif puisque, une fois la toiture démontée et le bâtiment stabilisé et protégé contre les intempéries, le litige sur le fond ne conserve que peu, voire plus du tout d'intéręt pour les parties. Par conséquent, la cour cantonale aurait dű procéder ŕ l'examen des chances de succčs de l'appel et ne refuser la requęte d'effet suspensif que si celles-ci devaient ętre manifestement niées. En l'occurrence, il ne ressort pas de la décision entreprise que l'autorité précédente aurait procédé ŕ un tel examen et serait arrivée ŕ cette conclusion. Il s'ensuit que le Juge cantonal a manifestement violé l'art. 315 al. 5 CPC en refusant l'effet suspensif sans constater le défaut manifeste de chances de succčs de l'appel. Le résultat, auquel il parvient et qui prive les recourants d'un véritable contrôle des mesures provisionnelles ordonnées, se révčle en outre arbitraire en l'espčce. 7. En définitive, le présent recours doit ętre admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'effet suspensif est accordé ŕ l'appel que les recourants ont formé le 11 octobre 2011 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des intimés qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés verseront en outre aux recourants une indemnité de dépens ŕ hauteur de 2'000 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision cantonale réformée en ce sens que l'effet suspensif est accordé ŕ l'appel formé le 11 octobre 2011 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des intimés. 3. Une indemnité de 2'000 fr., ŕ payer aux recourants, créanciers solidaires, ŕ titre de dépens, est mise solidairement ŕ la charge des intimés. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard