Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_214/2017 Arręt du 8 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimé. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 30 octobre 2017 (102 2017 302). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 octobre 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours interjeté le 11 octobre 2017 par A.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 25 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer le montant de x'xxx fr. xx, avec intéręt ŕ 5% l'an, dčs le 26 octobre 2013, qui lui a été notifié ŕ l'instance de B.________. 2. Par courrier remis ŕ la Poste suisse le 6 novembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Sur une copie de la page du dispositif de la décision attaquée, la recourante déclare, en quatre lignes manuscrites, principalement s'y opposer, subsidiairement requiert l'aménagement d'un plan de paiement de sa dette, expliquant réaliser un petit revenu et assurer deux enfants. Ce faisant la recourante ne soulčve pas le moindre grief - męme de maničre implicite -, ni ne formule aucune critique de la décision querellée constatant l'irrecevabilité de son recours cantonal, de sorte le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. 3. Le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 8 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin