Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_217/2016 Arręt du 9 janvier 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre Etat de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 14 novembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 novembre 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2016 par la société A.________ Sŕrl ŕ l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 19 septembre 2016 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sŕrl au commandement de payer notifié ŕ l'instance du Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg. En substance, la cour cantonale a constaté que le recours respectait certes le délai de 10 jours pour son introduction, mais ne contenait ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC). Dčs lors que la recourante n'exposait aucune critique sur les motifs pertinents du premier juge, son acte de recours devait ętre déclaré irrecevable. 2. Par lettre du 24 décembre 2016, remise ŕ la Poste suisse le 26 décembre 2016 et adressée au Tribunal fédéral, A.________ Sŕrl déclare former un recours contre cet arręt. La recourante ne prend pas de conclusion sur le fond et se contente d'affirmer, en une ligne, que son " recours doit ętre accepté, pour les motifs déjŕ indiqué (sic!) dans notre recours au Tribunal Cantonal ". Compte tenu des constatations de l'autorité cantonale au sujet de la valeur litigieuse, il y a lieu de traiter l'écriture de la recourante comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Il apparaît d'emblée que le recours ne comporte aucune critique dirigée contre la motivation de l'arręt cantonal, partant, la recourante ne soulčve aucun grief, męme de maničre implicite, ŕ l'encontre de la motivation de la décision déférée dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Le recours ne satisfait donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge de la société recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 9 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin