Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_218/2017 Arręt du 10 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure Y.________, recourante, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimée. Objet contestation demande d'avance de frais, recours contre la décision d'avance de frais de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2017 (KC17.006253-171487-JFR). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 1er septembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a imparti ŕ Y.________ un délai au 19 septembre 2017 pour le paiement d'une avance de frais d'un montant de 270 fr., requise dans le cadre du recours qu'elle a déposé ŕ l'encontre d'un prononcé de mainlevée de l'opposition. 2. Par lettres des 14 septembre 2017 et 11 octobre 2017, Y.________ conteste la demande d'avance de frais qui a été exigée par le Tribunal cantonal, considérant qu'une demande similaire a été adressée ŕ son époux, sur la base du męme état de fait, et que les poursuites engagées ŕ son encontre et celle de son époux sont injustifiées. Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé ŕ la recourante un délai de dix jours pour lui indiquer si les correspondances des 14 septembre et 11 octobre 2017 devaient ętre traitées comme un recours. Par déterminations datées du 8 novembre 2017, Y.________ a confirmé que ses écritures constituaient un recours au Tribunal fédéral et s'est ŕ nouveau déterminée sur le fond de la cause. 3. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déterminer si, en raison de l'expiration du délai pour effectuer l'avance de frais querellée, le présent recours conserve un objet, dčs lors que le recours est de toute maničre irrecevable. Il en va de męme de la recevabilité de la lettre du 11 octobre 2017, complétant celle du 14 septembre 2017, eu égard au délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF). 4. La décision invitant une partie ŕ effectuer une avance de frais dans un délai déterminé est une décision incidente qui ne peut ętre déférée au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) (ATF 142 III 798 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée; arręt 5A_517/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3). Les conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies s'agissant d'un recours contre une ordonnance d'avance de frais, de sorte que cette hypothčse doit d'emblée ętre écartée. Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, la recourante - qui a manifestement méconnu la nature de la décision déférée - ne présente aucune argumentation relative ŕ la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, la recourante n'établit pas qu'elle n'était financičrement pas en mesure de fournir l'avance réclamée de 270 fr. dans un délai de trois semaines (ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les arręts cités). Il n'apparaît pas non plus prima facie que la recourante aurait sollicité en vain l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée ętre déclaré irrecevable. 5. En conclusion, le recours doit ętre déclaré entičrement irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 10 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin