Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_219/2013 Arręt du 28 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée. Objet annulation d'une poursuite, recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 11 novembre 2013. Considérant: que, par décision du 11 novembre 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 8 octobre 2013 par le juge de premičre instance déclarant irrecevable sa requęte en annulation de la poursuite n° xxxx d'un montant de xxxx fr.; que l'autorité cantonale a considéré que les écritures du recourant ne répondaient pas aux exigences de motivation d'un recours, de sorte que celles-ci étaient irrecevables, que, męme ŕ supposer qu'il fűt recevable, le recours aurait dű dans tous les cas ętre rejeté, étant donné qu'il n'y avait plus de poursuite valable suite ŕ la délivrance d'un acte de défaut de biens, et, enfin, que le grief de retard injustifié était irrecevable, étant donné qu'une décision avait été rendue; par écritures du 25 novembre 2013, A.________ interjette un recours - qui doit ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire - devant le Tribunal fédéral contre cet arręt; que, si le recourant cite certes des droits constitutionnels, ces écritures ne répondent pas aux exigences légales de motivation des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, étant donné que le recourant ne démontre pas précisément, en s'attaquant aux considérants de l'arręt cantonal, en quoi celui-ci serait contraire ŕ la Constitution; que, en conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile. Lausanne, le 28 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari