Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_2/2013 Arręt du 8 janvier 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Municipalité de Reconvilier, rue du Dr Tičche 12, 2732 Reconvilier, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne du 4 décembre 2012. Considérant: que, par décision du 4 décembre 2012, la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne n'est pas entrée en matičre sur la seconde demande d'assistance judiciaire ainsi que sur le recours déposés par X.________; que la cour cantonale a considéré qu'une premičre demande d'assistance judiciaire avait été rejetée pour le motif que le recourant n'avait produit aucune pičce pouvant justifier son indigence et que celui-ci avait payé l'avance de frais de 450 fr.; que, męme si la seconde demande d'assistance était recevable, elle devrait de toute façon ętre rejetée faute de chances de succčs du recours dčs lors que le recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il aurait posté un acte de recours au plus tard le 1er octobre 2012; que la juridiction a ainsi déclaré le recours de X.________ irrecevable; que, de toute maničre, le recours aurait dű ętre rejeté, le recourant n'ayant invoqué aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 LP; que, par écritures remises ŕ la poste le 3 janvier 2013, X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, le recourant - qui s'en prend au bien-fondé de la créance poursuivie et se contente de prétendre qu'il est indigent - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que, en outre, il s'abstient de toute argumentation quant aux chances de succčs de son recours cantonal; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 8 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl Le Greffier: Richard