Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_220/2016 Arręt du 10 février 2017 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, case postale 1520, 1701 Fribourg, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 novembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 novembre 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours déposé le 3 novembre 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 12 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié ŕ l'instance de l'Etat de Fribourg, portant sur la somme de xxx fr. En substance, la cour cantonale a constaté que le motif de la créance en poursuite était le recouvrement de frais judiciaires, que l'arręt le condamnant ŕ ces frais était définitif et exécutoire, partant, valait titre ŕ la mainlevée définitive, et que le numéro de référence qui figurait sur le commandement de payer n'était pas erroné, le fait d'attribuer un deuxičme numéro ŕ un sous-dossier ne constituant pas une exigence légale. 2. Par acte du 27 décembre 2016, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'effet suspensif. Il conclut principalement ŕ la nullité d'office de l'arręt déféré, subsidiairement ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté une requęte de suspension de la procédure fédérale et rejeté la requęte d'effet suspensif. 3. Dans son écriture, le recourant s'en prend ŕ nouveau au numéro de dossier, considérant qu'une telle pratique interne viole l'ordre public procédural (art. 30 al. 1 Cst.), au regard de l'art. 29 al. 1 de la Loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (ci-aprčs : LJ). Invoquant ensuite un déni de justice et une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.), il fait valoir que le commandement de payer devait indiquer précisément le fondement de la créance et que le recouvrement de frais judiciaires doit suivre un processus conforme au Rčglement du 12 mars 1966 d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat (ci-aprčs : RTE), qui n'a pas été respecté en l'espčce; que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle sont recours était manifestement mal fondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC est erroné; et qu'il a requis la récusation des juges cantonaux le 2 octobre 2016 mais que sa requęte n'a pas été traitée. En l'occurrence, bien que le recourant énonce des normes constitutionnelles (art. 29 et 30 Cst.), l'argumentation qu'il développe concernant l'attribution de numéros de dossier, le processus de recouvrement de frais judiciaires et l'absence de fondement d'un recours, consiste en réalité ŕ se plaindre de l'application de la LJ, du RTE et du CPC, griefs de droit cantonal et fédéral qui ne sont d'emblée pas recevables dans le cadre d'un recours constitutionnel (art. 116 LTF). Pour le surplus, en tant qu'il critique une demande de récusation prétendument non traitée, sous l'angle de la violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ce grief est aussi d'emblée irrecevable dčs lors que cette demande a dű ętre formulée dans une autre procédure, sachant que la prétendue requęte de récusation - du 2 octobre 2016 - serait antérieure au prononcé de mainlevée définitive par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Ces frais sont partiellement compensés avec l'avance de frais versée, d'un montant de 200 fr. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 10 février 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin